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Documents Vallée, Guylaine 7 results

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The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations - vol. 32 n° 3 -

"Labour law aims to protect the employee, defined as a person who performs work for an employer and is entitled to a wage. Labour law provides tools to distinguish between work time and personal time. However, in several emerging models of work organization, workers must increasingly be available beyond the time actually spent carrying out their work, whether they are at the workplace or elsewhere. It is not clear whether workers are then considered to be performing work and entitled to compensation. Nor is it clear whether these periods are taken into account in the maximum weekly or workday working hours, in the minimum daily and weekly rest periods provided for or when calculating overtime. It is also uncertain whether these workers are deemed to be at work. The various contemporary manifestations of the requirement for workers to be available leads to the question of what constitutes the span of work that is in fact legally regulated by labour law. The results of an empirical study conducted in 2014 (which includes a comprehensive analysis of judicial decisions and data collected from a Quebec administrative body) and an analysis of the debates surrounding the revision ot the European Working Time Directive lead on to a discussion of the capacity of labour law to protect workers who have to be available beyond the time actually required to carry out their work tasks."
"Labour law aims to protect the employee, defined as a person who performs work for an employer and is entitled to a wage. Labour law provides tools to distinguish between work time and personal time. However, in several emerging models of work organization, workers must increasingly be available beyond the time actually spent carrying out their work, whether they are at the workplace or elsewhere. It is not clear whether workers are then ...

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Relations industrielles - Industrial Relations - vol. 64 n° 3 -

"De nombreux travaux ont mis au jour l'inadéquation existant entre les lois du travail conçues pour des relations bipartites entre un salarié et un seul employeur clairement identifiable et les relations de travail tripartites qui découlent des nouveaux modes d'organisation de la production qu'adoptent les entreprises en quête de flexibilité. Le présent texte porte de manière particulière sur l'application d'une importante loi québécoise, la Loi sur les normes du travail, aux relations tripartites découlant du recours à des agences de location de personnel. Cette loi édicte des conditions de travail minimales en matière notamment de rémunération, de durée de travail, de congés ou de protection de d'emploi. Elle met aussi en place des mécanismes particuliers de mise en œuvre de ces normes qui confèrent un rôle important à un organisme administratif spécialisé, la Commission des normes du travail. L'étude s'appuie sur l'analyse qualitative des plaintes déposées entre 2004 et 2006 par des salariés d'agences auprès de la Commission ainsi que sur des entrevues réalisées avec des membres de son personnel.Les résultats révèlent l'effectivité toute relative de la loi dans le contexte des relations de travail tripartites. Ils illustrent, d'une part, des problèmes concrets d'application qui ont été regroupés sous trois grands types : les difficultés liées à la complexité inhérente aux relations tripartites; les contournements ou les fraudes à la loi; et les défaillances structurelles de la loi. Ils témoignent, d'autre part, des difficultés dans le traitement des plaintes relatives à des relations de travail tripartites. Même si les intervenants (inspecteurs-enquêteurs et procureurs) de la Commission développent des pratiques d'application adaptées aux relations tripartites en tentant d'impliquer toutes les parties qui se partagent le pouvoir de direction du salarié dans la recherche d'une solution, il reste que, conformément au mandat de la Commission, plusieurs plaintes se concluent par des règlements, au demeurant rarement tripartites. Ces pratiques d'application n'ont pas de portée normative au-delà de la sphère d'intervention de la Commission et ne peuvent influencer le traitement judiciaire des litiges soulevant l'application du droit du travail à des relations tripartites. C'est pourquoi des réformes législatives doivent être envisagées. Celles-ci sont d'autant plus nécessaires que le recours à des salariés d'agences de location de personnel n'est pas un phénomène marginal et temporaire. À cause de son expansion et de la diversification de son offre de services, l'industrie de la location de personnel est un phénomène susceptible de transformer profondément le marché du travail."
"De nombreux travaux ont mis au jour l'inadéquation existant entre les lois du travail conçues pour des relations bipartites entre un salarié et un seul employeur clairement identifiable et les relations de travail tripartites qui découlent des nouveaux modes d'organisation de la production qu'adoptent les entreprises en quête de flexibilité. Le présent texte porte de manière particulière sur l'application d'une importante loi québécoise, la Loi ...

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Relations industrielles - Industrial Relations - vol. 73 n° 3 -

"Un employeur peut-il imposer à ses employés des périodes de garde obligatoires pendant lesquelles ils doivent être joignables en tout temps afin de pouvoir se rendre au travail rapidement et être en état d'accomplir leur prestation de travail ? Dans un arrêt rendu en 2017, la Cour suprême du Canada estime qu'une telle politique ne constitue pas un exercice raisonnable des droits de direction de l'employeur, mais qu'elle ne porte pas atteinte au droit à la liberté des employés protégé par la Charte canadienne. La démarche utilisée par la Cour pour apprécier ce qu'est l'exercice raisonnable d'un droit de direction représente la principale retombée de cet arrêt. Toutefois, l'analyse de l'obligation de disponibilité sous l'angle de l'atteinte aux droits fondamentaux des employés reste à faire."
"Un employeur peut-il imposer à ses employés des périodes de garde obligatoires pendant lesquelles ils doivent être joignables en tout temps afin de pouvoir se rendre au travail rapidement et être en état d'accomplir leur prestation de travail ? Dans un arrêt rendu en 2017, la Cour suprême du Canada estime qu'une telle politique ne constitue pas un exercice raisonnable des droits de direction de l'employeur, mais qu'elle ne porte pas atteinte au ...

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