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04.01-49373

LGDJ

"L'ordre public en droit du travail, contrairement à l'ordre public dit classique, n'inhibe pas toujours la liberté contractuelle. Dans cette branche du droit, les dispositions, pourtant impératives, qui relèvent de la technique de l'ordre public social, permettent aux parties au contrat de travail, comme aux parties à l'accord collectif, de s'exprimer, pourvu que ce soit dans un sens favorable aux salariés. Cette perfectibilité des règles étatiques ne concerne cependant pas toutes les dispositions du Code du travail, certaines d'entre elles relevant techniquement de l'ordre public absolu et ne supportant aucun aménagement, fût-ce en faveur des salariés. Il est ainsi inexact d'assimiler ordre public social et ordre public du droit du travail.
Par ailleurs, l'ordre public social ne suffit pas, à lui seul, à manifester l'originalité de l'ordre public du droit du travail par rapport aux autres ordres publics de protection. Les autres branches du droit, caractérisées par l'importance des dispositions protectrices de la partie faible, connaissent également la technique de la perfectibilité des règles étatiques. Le droit du travail se caractérise par la multiplicité de ses sources et, en particulier, par l'importance des sources négociées. La véritable spécificité de l'ordre public en droit du travail est d'avoir donné naissance au mécanisme qui permet, au stade de l'application des normes, de retenir celle qui est la plus favorable au salarié. Ce mécanisme, désigné sous l'expression de principe de faveur, a été reconnu par les plus hautes juridictions françaises.
L'ordre public social et le principe de faveur ne confèrent pas au droit du travail un caractère progressiste, au sens socio-historique du terme, ni un aspect partisan, uniquement orienté vers la protection des salariés. Remises en cause d'avantages, qui n'ont dès lors d'acquis que le nom, et adoption de lois de régression sociale sont toujours possibles. Une brèche a été ouverte par le législateur dans le flanc de l'ordre public social avec la création de l'ordre public dérogeable, qui permet aux partenaires sociaux, dans des cas toujours plus nombreux, d'adopter des dispositions différentes, voire moins favorables aux salariés, que celles contenues dans les lois et règlements en vigueur.
Dans la pratique de la négociation collective, les partenaires sociaux ont développé la négociation de « substitution », débouchant sur l'adoption d'accords « donnant-donnant ». Ces accords, pour être applicables, ont nécessité une adaptation du principe de faveur, la comparaison des avantages se faisant de manière plus globale. Il n'est pas certain que la résistance du contrat individuel de travail aux accords « donnant-donnant » comportant, en particulier, des engagements en matière d'emploi, soit toujours considérée comme légitime. La remise en cause du principe de faveur est encore plus frontale dans la loi du 4 mai 2004 portant réforme du dialogue social, qui pose en principe le caractère dérogeable de l'accord de niveau supérieur par rapport à l'accord de niveau inférieur. Le principe de faveur devient ainsi en partie supplétif, à la disposition des signataires de l'accord supérieur.
Enfin, face à la volonté des partenaires sociaux de se « réapproprier le dialogue social », c'est aussi la question de la place respective de la loi et de la négociation collective qui est posée avec, en filigrane, celle de l'ordre public en droit du travail. "
"L'ordre public en droit du travail, contrairement à l'ordre public dit classique, n'inhibe pas toujours la liberté contractuelle. Dans cette branche du droit, les dispositions, pourtant impératives, qui relèvent de la technique de l'ordre public social, permettent aux parties au contrat de travail, comme aux parties à l'accord collectif, de s'exprimer, pourvu que ce soit dans un sens favorable aux salariés. Cette perfectibilité des règles ...

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V

The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations - vol. 32 n° 4 -

The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations

"This article considers whether the Capability Approach, fundamentally taken as a normative theory, can provide a new and updated foundation for labour law. After an overview of the reasons for the crisis in the traditionally accepted foundations of labour law, the article examines whether the Capability Approach is able to speak the language of legal rights, and in particular labour rights. The core of the analysis also considers whether the Capability Approach can effectively address the dimension of power, which is crucial in employment relations, and vice versa whether the notion of individual autonomy supported by the Capability Approach can be a strategic and valuable goal for labour law. In addition the article explores whether the cognitive gains ensuing from the Capability Approach can enable labour lawyers to cultivate a broader vision of the scope of the discipline. In conclusion it will be argued that the Capability Approach has the potential to make a significant contribution to the elaboration of a more dynamic and sustainable labour law."
"This article considers whether the Capability Approach, fundamentally taken as a normative theory, can provide a new and updated foundation for labour law. After an overview of the reasons for the crisis in the traditionally accepted foundations of labour law, the article examines whether the Capability Approach is able to speak the language of legal rights, and in particular labour rights. The core of the analysis also considers whether the ...

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y

04.01.9-65018

Dalloz

"La loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail a plongé la réflexion sur le risque professionnel dans un profond sommeil. Pourtant, près d un siècle plus tard, la montée en puissance des maladies professionnelles va précipiter, plus que son réveil, sa métamorphose. La métamorphose du risque professionnel puise ses sources dans la mutation de la représentation du risque professionnel factuel qui a permis la consécration de la notion de maladie professionnelle. Substituée à l accident du travail comme centre de gravité du droit des risques professionnels, elle devient le point d impulsion d une réflexion nouvelle du concept juridique de risque professionnel entraînant la mutation du risque professionnel pris en charge. Cette métamorphose, dans le droit de la Sécurité sociale, permet la redécouverte de l obligation de sécurité de l employeur qui irradie le droit du travail et entraîne l affirmation du droit à la santé et à la sécurité des travailleurs. Partant, la réparation des atteintes à la santé du travailleur est considérablement étendue. Néanmoins, cette construction se heurte à des obstacles de taille, et s accompagne d incohérences qui entravent son effectivité. D abord, la passerelle ainsi créée entre droit du travail et droit de la Sécurité sociale ne permet pas d effacer la division qui existe entre ces deux branches du droit et entre leurs contentieux. Partant, la division artificielle de la personne du travailleur, - entre ses qualités de salarié et d assuré social -, effet pervers de la socialisation du risque professionnel, demeure. Ensuite, l extension de la réparation est circonscrite aux seules victimes d une faute inexcusable et, qui plus est, mise en péril par les évolutions de la conception de la nature de la rente accident du travail, telle que retenue par la jurisprudence. Ces incohérences constituent autant d obstacles à l effectivité du droit à la santé et à la sécurité des travailleurs. Des solutions doivent être pensées en vue de les dépasser."
"La loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail a plongé la réflexion sur le risque professionnel dans un profond sommeil. Pourtant, près d un siècle plus tard, la montée en puissance des maladies professionnelles va précipiter, plus que son réveil, sa métamorphose. La métamorphose du risque professionnel puise ses sources dans la mutation de la représentation du risque ...

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04.01-62904

PUF

"Dictionnaire publié sous la direction de Denis ALLAND, professeur à l'Université de Paris II - Panthéon Assas et directeur de l'Institut Michel Villey et de Stéphane RIALS, professeur à l'Université de Paris II - Panthéon Assas.

Originalité éditoriale : Ce dictionnaire est un livre d'un genre absolument inédit. En un seul volume plus de 400 articles croisent le droit privé, le droit public, l'histoire du droit, la philosophie et la théorie juridiques et visent à donner un aperçu des principales branches, des principaux domaines, des grandes institutions (au sens large) dans le long terme de la tradition juridique jusqu'à l'époque contemporaine. C'est cet ensemble qui forme la "culture juridique", une place est faite aux "cultures juridiques" d'autres pays : Allemagne, Angleterre, Chine, Etats-Unis, Inde, Japon, même si la culture juridique française est privilégiée. "
"Dictionnaire publié sous la direction de Denis ALLAND, professeur à l'Université de Paris II - Panthéon Assas et directeur de l'Institut Michel Villey et de Stéphane RIALS, professeur à l'Université de Paris II - Panthéon Assas.

Originalité éditoriale : Ce dictionnaire est un livre d'un genre absolument inédit. En un seul volume plus de 400 articles croisent le droit privé, le droit public, l'histoire du droit, la philosophie et la théorie ...

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